S-2.1, r. 14 - Règlement sur la santé et la sécurité du travail dans les mines

Texte complet
194. Dans tout véhicule motorisé utilisé pour le transport des travailleurs, chaque travailleur doit disposer d’un siège ou d’une banquette fixé au véhicule, à moins que ce dernier soit muni de dispositifs permettant aux travailleurs debout de conserver leur équilibre durant le transport.
D. 213-93, a. 194; D. 1326-95, a. 40.